Réglementations

Réglementations contrôle électrique et levage à Lentilly

Pour que votre entreprise réponde aux exigences réglementaires,
 appuyez vous sur le Code du Travail

Bureau de contrôle à Lyon et ses alentours :
Apprenez-en plus sur les différentes réglementations 

Chez Contrôle Service, à Lentilly, nous vous proposons d'en apprendre plus sur les différentes réglementations liées au Code du travail dans le domaine des contrôles électriques et des contrôles de matériel de levage.

Les exigences réglementaires :
Contrôle contre les risques électriques à Lyon
et ses alentours

Pour les risques électriques :

Les vérifications électriques sont réalisées en application du Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail (source www.legifrance.gouv.fr) : 
Extrait Article 1, chapitre IV, section 5 :
« Sous-section 1 
« Vérification des installations électriques permanentes 

« Art.R. 4226-14.-L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. 
« Art.R. 4226-15.-La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet. 
« Art.R. 4226-16.-L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. 
« Art.R. 4226-17.-Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. 
« Art.R. 4226-18.-Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. 
« Art.R. 4226-19.-Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre. 
« Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre. 
« Art.R. 4226-20.-Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6. 

« Sous-section 2 

« Vérification des installations électriques temporaires 

« Art.R. 4226-21.-Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires. 
« Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet. 
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17. »

Réglementations pour les appareils et accessoires de levage 
(source legifrance): 

- Arrêté du 01/03/04 (extrait) :

Section 1, Article 1 : Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité..

- Arrêté du 01/03/04 (suite) :

prévues par les articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-22 et R4323-28 du code du travail, à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. 
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.

Code du Travail, article R.4323-23: 

Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
la page 

Sanctions pénales 

Article 221-6 : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Sanctions pénales  (suite) :

Article 222-19 : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Share by: